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Actualité 20 avril 2020

Smart Alert Covid-19 | Maroc | Plus de souplesse pour les sociétés anonymes [Lecture du projet de loi No. 27-20]

20 avril 2020

Smart Alert Covid-19 | Maroc | Plus de souplesse pour les sociétés anonymes [Lecture du projet de loi No. 27-20]

En cette période de l’année, les sociétés s’apprêtent habituellement à tenir leurs assemblées générales annuelles qui doivent être tenues dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social, soit au plus tard au 30 juin pour les sociétés ayant un exercice du 1er janvier au 31 décembre.

Cependant, la situation exceptionnelle et inédite que nous vivons, marquée, notamment par la promulgation du décret-loi 2-20-292 relatif à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, a poussé les pouvoirs publics qui, constants dans leur logique de soutenir le tissu économique national en introduisant des mesures dérogatoires dans la gestion des entreprises, à présenter le projet de loi No. 27-20 mettant en place les conditions spécifiques relatives au déroulé des travaux des organes des sociétés anonymes ainsi que les modalités de tenue de leurs assemblées générales au cours de la période d’urgence sanitaire (le « Projet »).

Quelles sont donc ces mesures dont peuvent bénéficier les sociétés anonymes durant cette période ?

1. Dérogations pour la tenue des réunions des conseils d’administration par visioconférence

1.1     Principe

L’Article 50 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle qu’elle a été modifiée (« Loi S.A ») avait déjà prévu la possibilité de tenir les réunions des conseils d’administrations par visioconférence ou tout autre moyen équivalent. Cependant, des conditions sont requises, notamment :

  • Les statuts doivent prévoir cette modalité de tenue de la réunion par visioconférence ;
  • Ne sont pas prises en compte dans le quorum des votes, les voix des administrateurs relatives à l’adoption des décisions suivantes :-
    – Nomination et révocation du Président du conseil d’administration (Article 63 Loi S.A) ;
    – Nomination du Directeur Général Délégué ainsi que la fixation de la rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués (Article 67 bis Loi S.A) ;
    – Révocation du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués (Article 67 ter Loi S.A) ;
    – Convocation de l’assemblée générale, fixation de son ordre du jour, arrêté de ses projets de résolution et établissement du rapport de gestion et des états de synthèse (Article 72 Loi S.A).

1.2     Dérogations

Afin de palier à tout dysfonctionnement au sein des sociétés anonymes, le Projet, autorise lesdites sociétés n’ayant pas encore tenu leur réunion du conseil d’administration préalablement à la publication de la (future) loi 27-20 au Bulletin Officiel, de tenir cette réunion par visioconférence même en l’absence de stipulation statutaire et ce, à l’effet de :

  • Convoquer l’assemblée générale devant statuer sur les comptes et fixation de son ordre du jour,
  • Établir le rapport de gestion ;
  • Établir les états de synthèse.

Il est à noter que le Projet ne vise que les décisions revêtant un caractère vital pour la continuité de la société et ne couvre pas les décisions relatives aux nomination/révocation des dirigeants, qui elles demeurent soumises aux règles en vigueur.

2. Dérogations pour l’établissement des états de synthèse en cas d’impossibilité technique de tenue de la réunion du conseil d’administration par visioconférence

2.1     Principe

Les états de synthèse sont établis par le conseil d’administration (Article 72 Loi S.A). Ils sont tenus, ainsi que le rapport de gestion, à la disposition du commissaire aux comptes, soixante (60) jours au moins avant l’avis de convocation à l’assemblée générale appelée à statuer sur ces comptes, soit un délai total minimum de 75 jours[1] (Article 173 Loi SA).

2.2    Dérogations

Dans le cas où le conseil d’administration est dans l’impossibilité technique de tenir sa réunion selon les modalités fixées ci-dessus, le Projet autorise le Directeur Général, le Président Directeur Général ou le Président du conseil d’administration à établir des états de synthèse provisoires relatifs à l’exercice social clôturé au 31 décembre 2019 et produisant leurs effets juridiques à l’égard des tiers durant la période d’urgence sanitaire.

En outre, les états de synthèse établis selon les modalités ci-dessus, sont mis à la disposition du commissaire aux comptes sans respecter les délais fixés à l’Article 173 de la Loi S.A, à charge pour leurs rédacteurs de les soumettre au conseil d’administration pour délibération dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à compter de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire[2].

3. Dérogations pour la tenue des assemblées générales par visioconférence

3.1     Principe

Les Articles 110 et 111 de la Loi S.A prévoient la possibilité de tenir leas assemblées générales ordinaires et extraordinaires par visioconférence, et donc de la prise en compte dans le quorum, des votes effectués par des actionnaires participant à l’assemblée par ce moyen, à condition que les statuts prévoient expressément cette modalité. Il en est de même pour le vote par correspondance (Article 131 Loi S.A).

3.2     Dérogations

Le Projet autorise les sociétés n’ayant pas prévu les modalités de vote par visioconférence ou par correspondance dans leurs statuts, d’utiliser l’un ou l’autre de ces moyens sans encourir le risque de nullité des délibérations. Néanmoins, l’avis de convocation devrait, outre les mentions obligatoires en vigueur, contenir un descriptif des modalités pratiques d’identification des actionnaires, de consultation des documents présentés à l’assemblée ainsi que des modalités du déroulé de la réunion.

4. Dérogations relatives à l’émission des obligations

4.1     Principe

L’Article 294 de la Loi S.A dispose que seule l’assemblée générale ordinaire a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations. L’assemblée peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, les pouvoirs nécessaires pour procéder, dans un délai de cinq (5) ans, à une ou plusieurs émissions d’obligations et d’en arrêter les modalités.

4.2     Dérogations

Dans un souci de soutenir les sociétés ayant des programmes de financement et afin d’éviter tout retard pour cause de rouages administratifs, le Projet permet au conseil d’administration ou au directoire, d’autoriser, durant la période d’urgence sanitaire, l’émission d’obligations sans requérir l’autorisation de l’assemblée générale.

Cependant, le conseil d’administration ou le directoire doivent, dans les quinze (15) jours maximums qui suivent la date de la levée de l’état d’urgence sanitaire, convoquer l’assemblée générale afin de lui présenter un rapport sur l’utilisation de l’autorisation susvisée ainsi que les caractéristiques des obligations émises.

La période exceptionnelle que nous vivons actuellement a démontré une certaine force d’adaptabilité juridique aux situations concrètes que vit le pays et qui pourrait être, ne sait-on jamais, un prélude à adopter de nouvelles méthodes de travail pour l’après Covid-19 et, notamment le recours à une plus grande échelle à la digitalisation de certaines opérations dans la vie d’une société.

 

[1] Il s’agit du délai de soixante (60) jours prévu par l’Article 173 de la Loi S.A en plus du délai minimum légal de convocation des assemblées générales qui est de quinze (15) jours.

[2] Il est à noter que le Projet autorise le directoire d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, à utiliser, durant la période d’urgence sanitaire, les comptes annuels de l’exercice 2019 dans ses relations avec les tiers (notamment le commissaire aux comptes), à charge pour le directoire de soumettre les comptes (ainsi que les documents cités à l’Article 141 de la Loi S.A) au conseil de surveillance dans un délai ne dépassant quinze (15) jours à compter de la date de levée de l’état d’urgence sanitaire.