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Smart News Allemagne France | Spécial Covid-19

La SNAF vous informe et vous accompagne dans la gestion de la crise. Retrouvez nos flashs d’actualité juridique sur les conséquences du Coronavirus dans une première édition spéciale

Actualités du droit français :

Actualités du droit allemand :


Actualités du droit français :

Covid-19 et données de santé : qu’est-il possible de faire ?

La gestion de la crise sanitaire liée au virus Covid-19 implique la mise en œuvre de traitements exceptionnels de données personnelles par les entreprises et, notamment, des données relatives à la santé. Comment s’assurer que ces traitements ne sont pas excessifs et respectent les exigences réglementaires ?

Quelle que soit leur activité, toutes les entreprises sont amenées à mettre en œuvre des traitements de données de santé afin de gérer la crise sanitaire actuelle. Bien que ces traitements s’inscrivent dans un contexte exceptionnel, la Commission Nationale Informatique et Libertés (« CNIL ») et le Comité Européen à la Protection des Données (« CEPD ») ont rappelé que les principes imposés par le Règlement (UE) Général sur la Protection des Données 2016/679 (« RGPD ») et les législations nationales doivent être respectés.

Pour mémoire les données relatives à la santé, telles que le recensement d’une contamination ou de symptômes, constituent des données dites « sensibles » dont le traitement est par principe interdit (art. 9 du RGPD).

Le RGPD prévoit, néanmoins, certaines dérogations : il est notamment possible de traiter des données de santé lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, pour protéger des intérêts vitaux ou pour se conformer à une obligation légale.

La CNIL et le CEPD ont ainsi confirmé que les traitements de données de santé exceptionnellement mis en œuvre par les employeurs pour gérer la crise du Covid-19 étaient licites, sans qu’ils aient à obtenir le consentement de leurs salariés, dès lors qu’ils avaient vocation à lutter contre l’épidémie. En France, cette dérogation se rattache notamment à l’obligation des employeurs prévue par le Code du travail (art. L.4121-1) d’assurer la sécurité et la santé de leurs salariés.

L’autorité de contrôle française a néanmoins rappelé que les entreprises devaient veiller à respecter l’ensemble des exigences et des principes du RGPD. En particulier, les employeurs doivent veiller à la proportionnalité des traitements de données de santé. La CNIL invite ainsi, par exemple, les entreprises à « s’abstenir de collecter de manière systématique et généralisée » des informations relatives à la recherche de symptômes présentés par leurs salariés et leurs proches. Les entreprises sont plutôt invitées à :

  • Sensibiliser leurs salariés et leur demander de notifier une éventuelle exposition au virus ;
  • En cas de signalement, consigner la date et l’identité de la personne concernée, ainsi que les mesures de prise en charge de celle-ci afin de pouvoir, si nécessaire, les transmettre aux autorités sanitaires.

Naturellement, l’ensemble des autres exigences du RGPD, telles que l’information des personnes concernées ou le respect de leurs droits, doivent également être respectées.

 

Coronavirus : la bête noire des locataires… et des bailleurs !

Depuis samedi 14. Mars 2020 minuit, les restaurants, les centres commerciaux, les magasins de vente ont fermé un à un leurs portes en raison des mesures prises par le Gouvernement pour endiguer l’épidémie.

Conséquences de cette décision : de nombreux preneurs se trouvent en difficulté de paiement alors que ces derniers avaient déjà dû subir les épisodes des gilets jaunes l’an passé. Or, chaque preneur est tenu à une obligation essentielle de paiement des loyers.

Si la qualification de force majeure applicable aux baux commerciaux est encore sujette à discussion, la théorie de l’imprévision – prévue à l’article 1195 nouveau du Code civil – permet de demander la renégociation du bail en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du bail rendant l’exécution excessivement onéreuse pour cette partie. Néanmoins, encore faut-il que les parties n’y aient pas renoncé expressément…

Certains locataires démunis de cette clause ne pourraient dès lors invoquer que l’article 1343-5 du Code civil relatif aux délais de paiement en cas de retard de loyers pour éviter toute résiliation du bail au titre de la clause résolutoire.

Dans l’attente du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 qui est examiné par le Parlement depuis le 19 mars 2020 (lequel prévoit pour le Gouvernement la faculté de prendre  notamment les mesures suivantes par ordonnance : (i) l’état de d’urgence sanitaire ; et de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020 (ii) le report des charges fiscales et sociales, (iii) la mise en place d’une procédure de report ou d’étalement du paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels, (iv) le renoncement aux pénalités y afférentes ainsi que (v) l’interdiction des mesures d’interruption, de suspension ou de réduction de la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par cette crise), les locataires pourront tenter de demander au bailleur un report du paiement des loyers et/ou des charges. Dans l’hypothèse où cette épidémie ne devait durer effectivement que quelques mois, le bailleur aura tout intérêt à accepter une telle solution amiable (moyennant certaines contreparties) et éviter une renégociation du bail qui pourra être longue et coûteuse.

 

Suspension des chantiers : quand la réalité du terrain rattrape les mesures prises par le Gouvernement face au Coronavirus

Si les arrêtés et décrets pris sur l’actuelle crise sanitaire ne prohibent pas l’activité sur les chantiers en tant que telle, cette activité a pris un coup d’arrêt en raison de l’obligation de sécurité des employeurs.

En effet, l’activité des chantiers peut être théoriquement poursuivie sous réserve (i) du respect des mesures d’hygiène, de santé et de distanciation (mesures dites « barrières ») tant pour l’entreprise sur site que par chaque individu travaillant sur le chantier, (ii) que l’ensemble des ouvriers présents sur le site ne doit pas être supérieur à 100 personnes (toute entreprise confondue) et que (iii) ces ouvriers disposent de deux attestations de déplacement (l’une délivrée par l’employeur, l’autre étant une attestation sur l’honneur signé par cet ouvrier) et de leur carte professionnelle de BTP à titre de justificatif.

Dans les faits, les fournisseurs comme les entreprises de maîtrise d’œuvre éprouvent des difficultés à respecter ces mesures d’hygiène et de santé tant pour la livraison des stocks que pour les travaux sur site. Les gros chantiers, notamment parisiens, sont pour la majeure partie suspendus. Il n’en demeure pas moins que lesdites entreprises doivent veiller à les sécuriser et effectuer toutes les mesures d’urgence ou de dépannage nécessaire.

 

Le coronavirus et les contrats : situation de force majeure, d’imprévision ?

Les nombreuses entreprises confrontées aux mesures anti-covid-19 ou à ses répercussions économiques peuvent-elles dans ces circonstances exceptionnelles s’appuyer sur ces notions juridiques ?

La force majeure correspond à un événement empêchant l’exécution de son obligation par le débiteur, qui, à condition de remplir certaines conditions, suspend l’obligation du débiteur ou l’en libère.

Situation rare, la force majeure est appréciée de façon très stricte par les tribunaux. On ne saurait donc se servir du Coronavirus ou des difficultés engendrées par la crise actuelle comme prétexte général pour ne pas exécuter ses obligations : il convient d’examiner les situations au cas par cas, après avoir vérifié les éventuelles clauses aménageant la notion.

Les conditions pour qu’un événement puisse être qualifié de force majeure sont de ne pouvoir être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, d’échapper au contrôle du débiteur et que des mesures appropriées ne puissent permettre d’en éviter les effets.

Concernant le caractère imprévu du coronavirus, il est à évaluer selon le moment de conclusion du contrat. Il est évident qu’à mesure que le temps passe et que les effets du virus se font ressentir à travers le monde, le caractère imprévu du covid-19 ou ses effets et donc la force majeure sera difficilement invocable dans les contrats à conclure.

La question du caractère imprévu renvoie à une autre notion rentrée depuis le 1er octobre 2016 dans le code civil (article 1195) et le droit français : celle de l’imprévision. Dans les contrats conclus après cette date, un changement de circonstances imprévisible bouleversant l’équilibre du contrat en le rendant excessivement onéreux, permet à une partie de le renégocier voire de le faire réviser ou y faire mettre fin par le juge. Le caractère récent de ces dispositions et le peu de jurisprudence sur le sujet invitent tout autant à la prudence.

Ces notions serviront essentiellement d’outils de négociation aux entreprises : les tribunaux français ayant été fermés à compter du 16 mars et jusqu’à nouvel ordre, sauf pour certains contentieux essentiels auxquels les questions de contrats ne comptent pas, elles ne pourront se tourner vers le juge qu’après la période actuelle.

 

Entreprises : les assurances peuvent-elles vous aider face au Coronavirus ?

Bruno Le Maire en a appelé aux assureurs le 18 mars, attendant leurs propositions pour « participer à la solidarité nationale » dans la gestion des conséquences économiques de la crise du Covid-19.

De même, François Asselin président de la Confédération des PME, invitait fin février les assureurs à étudier un élargissement du risque de catastrophe naturelle à celui du risque de pandémie comme celle du Coronavirus.

Concrètement, ces appels à l’intervention des assureurs renvoient au fait que le risque d’épidémie ou pandémie n’est actuellement que très rarement couvert par les assurances.

Les garanties pertes d’exploitation notamment, qui peuvent venir compenser une baisse de chiffre d’affaires, ne s’appliquent qu’à condition que l’événement qui en est l’origine soit couvert par la garantie de dommages. Or, si celle-ci couvre en général des risques d’incendie, d’accident etc., les dommages immatériels liés à une épidémie figurent beaucoup plus rarement dans le champ des stipulations contractuelles.

La seule garantie susceptible d’entrer en jeu est ainsi la « garantie de pertes d’exploitation sans dommages », actuellement très peu proposée, en raison notamment de la difficulté à modéliser ce risque.

Pour l’heure, la réponse de la Fédération française de l’assurance à l’appel du ministre était d’indiquer le 18 mars que les assureurs s’engageaient à conserver en garantie les contrats des entreprises en difficulté malgré les éventuels retards de paiements de primes.

 

Comment organiser le travail aux temps du Covid -19 ?

A retenir : l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs ». (Art. L. 4121-1 du Code du travail)

Principe : Actuellement, les salariés restent chez eux et télétravaillent.

Exception : Si le télétravail est impossible et le trajet domicile-travail est indispensable à l’exercice des activités ou le déplacement professionnel ne peut pas être différé, alors les salariés peuvent venir travailler à condition de :

1) De disposer du justificatif rempli par l’employeur (ci-joint)

2) De disposer de l’attestation individuelle qui se réfère au justificatif de l’employeur (ci-jointe)

3) Eviter tout regroupement sur le trajet et au sein de l’entreprise.

4) Respecter les mesures de prévention :

  • Évaluation et actualisation des risques, notamment les salariés en contact avec le public ;
  • Ces risques devront être inscrits dans le document unique d’évaluation, puis actualisés par de nouvelles évaluations ;
  • Assurer des conditions de travail permettant que : les salariés gardent la distance minimum entre eux (minimum 1 m), nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains, mise à disposition de gel hydroalcoolique ;

5) Mise à disposition des salariés des moyens adaptés (gel hydroalcoolique etc.)

6) Mettre en place les actions d’information (site internet, mail)

7) Mettre en place les actions de formation.

Comment mettre en place le télétravail aux temps du Covid-19 ?
Aucun formalisme particulier (mail, note de service etc.) n’est exigé, car en cas d’épidémie, la loi prévoit expressément que l’employeur peut imposer le télétravail à ses salariés pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection de ses salariés. (L.1222-11 du Code du travail)

  • Si un document (accord, charte) de l’entreprise prévoit le recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, ses stipulations devront être appliquées.
  • Au sujet des risques particuliers que peut générer le télétravail pour les salariés, surtout pour ceux qui n’en ont pas l’habitude :

Risques à évaluer et à inscrire dans le document unique (contrôle du temps de travail, régulation de la charge de travail, déconnexion etc.).

 

Recours à l’activité partielle (anciennement dit « le chômage partiel »)

Le recours à l’activité partielle est ouvert à toutes les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de circonstance à caractère exceptionnel tel que le Covid-19.
Tous les salariés possédant un contrat de travail de droit français sont susceptibles de bénéficier de l’activité partielle (CDI, CDD, salariés à temps partiel etc.).

Attention toutefois à la justification du recours à l’activité partielle : l’employeur doit d’abord tenter de placer ses salariés en télétravail et ne doit recourir à l’activité partielle que si l’activité ne peut être maintenue à distance.
Dans le formulaire de la demande (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/), il est conseillé de détailler les conséquences de la crise du Covid-19 sur l’activité et d’expliciter dans quelle mesure un maintien de l’activité n’est pas possible.

Les salariés bénéficient d’une indemnité versée par l’employeur correspondant à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire.

L’indemnité versée par l’employeur aux salariés n’est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale, mais est soumise à CSG/ CRDS.

De son côté, l’entreprise perçoit une allocation d’activité partielle, financée conjointement par l’Etat et l’Unedic.

Lors de son allocution en date du 12 mars dernier, le Président de la République a annoncé que les indemnités versées aux salariés par les entreprises seraient prises en charge à 100% par l’Etat, et ce dans une limite de 4,5 fois le SMIC. Un décret devrait être prochainement publié à cet effet.

Par ailleurs, il résulte du communiqué du Ministère du travail en date du 15 mars 2020, que l’allocation d’activité partielle serait calculée à partir de la date de la demande, même si l’autorisation de l’administration interviendrait quelques jours plus tard.
Toutefois, tenant compte des difficultés d’accès au site dédié à l’activité partielle et pour ne pas pénaliser les entreprises, le projet de décret prévoit d’accorder un délai de 30 jours aux entreprises afin de déposer leur demande d’activité partielle avec effet rétroactif.

En principe, l’employeur doit préalablement informer et consulter le CSE sur la mise en place de l’activité partielle puis il doit joindre l’avis du CSE à sa demande d’autorisation d’activité partielle.

Cependant, le décret attendu devrait dispenser l’employeur de joindre l’avis du CSE. Celui-ci devrait simplement indiquer la date de la consultation envisagée et il disposerait d’un délai de deux mois à compter de sa demande pour transmettre l’avis du CSE.

 

Signature électronique et validité juridique : les avantages apportés par Closd dans le contexte du Covid19

La signature électronique se développe dans le milieu juridique et offre pendant cette période très particulière liée au CoVid19, obligeant à des confinements, des vraies solutions pratiques. La solution « Closd » développée en partenariat avec le cabinet propose la signature avancée à ses utilisateurs. Elle a été certifiée par l’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) et détient le label de « Prestataire de Services de Confiance » (PSCo).

La signature électronique avancée est régie par l’article 26 du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014. La mise en œuvre requiert l’envoi d’un code OTP sur mobile et le mot de passe de la boite mail avec un autre facteur permettant d’établir avec certitude l’identité du signataire, par exemple une vérification automatisée de pièce d’identité.

Les conditions posées par l’article 1366 du Code civil qui dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier sont remplies par l’outil Closd. Il offre en effet une triple authentification des signataires et la conservation des documents sur des serveurs dédiés et sécurisés en France.

Un fichier de preuve est produit et archivé par Closd à chaque vérification d’identité et signature électronique. Cette procédure satisfait les exigences légales, visées notamment à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil et jurisprudentielles et assure la validité totale et la force probante des signatures effectuées sur Closd.

Des signatures, auparavant très simples, causent maintenant en période de confinement des vrais maux de tête. Même au sein des entreprises il s’avère désormais difficile d’obtenir les signatures de la direction, pour cause d’éloignement des uns des autres. La signature électronique, qui était déjà de plus en plus utilisée en France avant la crise du Covid19, montre aujourd’hui ses avantages majeurs, sa valeur probante pouvant légalement être garantie.

 

Actualités du droit allemand :

 

Coronavirus et obligations découlant de la relation de travail

Qu’en est-il de mes devoirs en tant que salarié ? Quelles sont les exceptions ? Quelles mesures spéciales puis-je prendre en tant qu’employeur?

Nous donnons ci-après un bref aperçu des questions fréquemment posée:

  1. Garde d’enfants

En raison de la fermeture des écoles et des crèches, les salariés peuvent s’absenter de leur travail pour garder leurs enfants. Cependant, ils doivent auparavant essayer en vain de trouver d’autres solutions de garde d’enfants. Cette preuve ne doit pas être trop exigeante.

L’employeur doit continuer de payer leurs salaires, au moins pendant une période qui n’est pas disproportionnée. Cette période de maintien de salaire dépend également de la fréquence à laquelle le salarié a déjà été absent par le passé pour cause de maladie de l’enfant. En règle générale, un maintien de salaire pendant dix jours devraient être proportionné.

  1. Conséquences des décisions administratives

En cas de mesure de quarantaine à la suite de décision administrative, l’employeur doit continuer de verser le salaire pendant six semaines, conformément à la Loi sur la protection contre les infections (article 56 IfSG), et ce comme en cas de maladie.

Même la fermeture complète de l’entreprise en raison de décisions administratives fait partie du risque d’exploitation de l’employeur et ne l’autorise pas à cesser de verser les salaires. Toutefois, l’employeur a la possibilité, sous certaines conditions, de demander un chômage partiel « zéro » afin de réduire les coûts de personnel (voir « KUG » ci-dessous). Dans des cas extrêmes, il peut également licencier pour des raisons économiques.

  1. Transports publics

En revanche, le risque de se rendre sur le lieu de travail est supporté par le salarié. D’ailleurs, la suppression des transports publics ne justifie pas l’absence du salarié au travail. Le cas échéant, il ne sera pas payé.

  1. Organisation des congés payés ou du télétravail

En principe, les employeurs ne peuvent pas imposer aux salariés de prendre leurs congés payés. Il convient d’examiner au cas par cas, dans quelle mesure les exceptions sont possibles dans le contexte de la crise du Coronavirus. En tout état de cause, les employeurs et les salariés sont bien avisés de se mettre d’accord sur une solution acceptable pour les deux cotés.

En raison de l’état d’urgence causée par la crise de Coronavirus, l’employeur pourrait imposer au salarié de télétravailler. Toutefois, il faut s’assurer que le salarié peut télétravailler dans le respect des règles de santé et de sécurité.

Veuillez également lire nos informations spéciales sur la demande d’allocation d’activité partielle.

 

Indemnité pour activité partielle – le « KUG »

L’indemnisation de l’activité partielle (Kurzarbeitergeld – KUG) est un moyen de surmonter les conséquences financières de la crise actuelle. Que dois-je respecter?

Jusqu’à présent, le paiement du KUG par l’Agence pour l’emploi (Agentur für Arbeit, le Pôle emploi allemand) était subordonné à la preuve d’une perte d’activité considérable. Cette mesure est désormais possible, si 10 % -auparavant au moins un tiers- des salariés sont touchés par la réduction d’activité. Cette diminution doit être également justifiée à l’égard de l’Agence pour l’emploi (par exemple par la perte de contrats en raison des restrictions actuelles de voyages, des défauts de livraison, des arrêtés décidant les fermetures etc.).

L’employeur ne peut imposer l’activité partielle que si cela est prévu dans le contrat de travail ou dans un accord d’entreprise. A l’inverse, il doit obtenir le consentement du salarié. De plus, la participation du CSE doit être prise en compte.

Contrairement à jusqu’à présent, il n’est pas nécessaire d’épuiser un compte de temps de travail pour faire une demande de KUG.

Celui-ci peut être demandé rétroactivement pour le mois complet, au cours duquel l’activité partielle a commencé. Il s’élève à 60 % (sans enfants) ou 67 % (avec enfants) du dernier salaire net perçu par le salarié. Un montant maximum d’environ 2.500 € peut être demandé pour une période allant jusqu’à 12 mois. L’employeur peut volontairement verser un complément afin que le salarié perçoive un montant égal à son dernier salaire net perçu. Toutefois le KUG et le complément ne peuvent dépasser le dernier salaire net.

Il est prévu que les employeurs puissent obtenir le remboursement à 100% des cotisations de sécurité sociale pour leurs salariés en chômage partiel.

 

Allègement fiscal dans le cadre du Covid-19

Les autorités fiscales allemandes ont déjà pris des mesures immédiates pour minimiser les conséquences financières pour les personnes touchées par la crise du Coronavirus.

Les demandes à court terme de réduction des paiements anticipés d’impôts (impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, taxe professionnelle, TVA) ou de report d’une échéance de paiement d’impôt ne nécessitent qu’une brève justification ; il n’y a pas de conditions strictes pour l’octroi du report. Les entreprises doivent seulement démontrer qu’elles sont directement impactées. La présentation de documents supplémentaires pour justifier la demande n’est pas requise. Il n’est pas non plus nécessaire de fournir des preuves détaillées du montant des pertes économiques subies.

Le report est généralement octroyé sans application d’intérêts. Les sociétés peuvent soumettre la demande à leur service des impôts jusqu’au 31 décembre 2020.

Le recouvrement forcé des arriérés de dettes fiscales doit être suspendu jusqu’à la fin de l’année.

Les majorations pour retard de paiement pendant la période de suspension de l’exécution devraient être supprimées. Cela concerne l’impôt sur le revenu et sur les sociétés ainsi que la TVA, la taxe sur les assurances, la taxe sur l’énergie et la taxe sur le transport aérien. Comme la compétence en matière de taxe professionnelle appartient aux municipalités, il n’existe pas de réglementation centralisée dans ce domaine, ce qui risque d’entraîner des procédures disparates dans la mesure où les décisions vont être prises en fonction de la situation de trésorerie de chaque municipalité.

 

Respect de l’exécution des contrats en temps de Covid-19

La pandémie actuelle de Covid-19 a des effets divers sur la vie économique. Se pose en particulier la question de savoir qui est actuellement en mesure de remplir ses obligations découlant de ses relations d’affaires et pour combien de temps.

Les conséquences concrètes ne peuvent être envisagées qu’au regard de la relation contractuelle en question (contrats de fourniture, contrats de location, contrats de services). Nous allons néanmoins tenter de décrire brièvement les possibilités juridiques qui peuvent exister.

  1. Perturbation de la base de la transaction / droit spécial de résiliation

La pandémie Covid-19 peut être considérée comme une perturbation de la base de la transaction (notion allemande de « Geschäftsgrundlage ») conformément à l’article 313 (1) du BGB (code civil allemand). Cet article prévoit qu’en cas de changement grave des circonstances servant de base du contrat et ne relevant pas d’un risque accepté par l’une des parties, l’adaptation du contrat peut être exigée. En outre, on ne doit pas raisonnablement pouvoir attendre de la partie obligée qu’elle poursuive le contrat tel quel. Si une adaptation du contrat n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement attendue, le contrat peut être résilié. La jurisprudence allemande pose néanmoins en général des exigences élevées quant à l’existence de telles circonstances et un fournisseur doit généralement assumer le risque de la livraison des produits, de sorte qu’en cas de doute, il est probable qu’il ne puisse exiger une adaptation du contrat.

Selon la rédaction du contrat, la pandémie Covid-19 peut également constituer un droit de résiliation spécial conformément au § 314 BGB. À cette fin, il faudra que la pandémie puisse être qualifiée, au regard des circonstances de l’espèce et en mettant en balance les intérêts des deux parties, de raison importante justifiant que l’on ne puisse raisonnablement s’attendre à ce que la partie mettant fin à la relation contractuelle la poursuive.

  1. Impossibilité d’exécution en application de § 275 BGB

La pandémie Covid-19 peut également constituer un cas d’impossibilité prévu par § 275 BGB. Cette disposition prévoit qu’une demande d’exécution est exclue si elle est impossible pour le débiteur (= fournisseur) ou toute autre personne. Un droit de refus d’exécution est également prévu si l’exécution implique nécessairement des efforts déraisonnables. On pourrait donc imaginer de nombreuses configurations d’exécution déraisonnable en raison des restrictions actuelles de la vie économique à cause de Covid-19.

Cependant, le Covid-19 n’est pas une excuse générale : certaines obligations de diligence visant à éviter les situations de blocage peuvent incomber au contractant. Quiconque agit par négligence risque de devoir payer des dommages et intérêts, même en ayant été exempté de la prestation (par exemple une obligation de livraison).

  1. Exemption en application de la convention des Nations Unies sur les ventes, Art. 79 CVIM

La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) s’applique chaque fois que l’achat de marchandises est un achat international de marchandises soumis au droit d’un État signataire ou si les parties ont convenu de son applicabilité. Ainsi, si les parties ont soumis leur contrat de vente internationale de marchandises au « droit allemand » sans prévoir d’exclusion de la CVIM, celle-ci s’applique. Contrairement au BGB, la CVIM prévoit une responsabilité du vendeur indépendante de toute faute. La responsabilité du vendeur est donc en principe retenue indifféremment de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de sa prestation. L’article 79 de la CVIM prévoit ainsi qu’une partie est exonérée de sa responsabilité pour l’inexécution de ses obligations si elle prouve que l’inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté. Il est en outre exigé qu’il ne puisse avoir raisonnablement être attendu de la partie défaillante qu’elle ait prévu l’empêchement au moment de la conclusion du contrat ou qu’elle n’ait pu éviter ou surmonter l’empêchement ou ses conséquences. La pandémie actuelle de Covid-19 pourrait susciter l’application de l’article 79 de la CVIM. Toutefois, il convient de noter que la CVIM ne règle pas les conséquences de l’exemption et que celles-ci doivent donc être examinées au cas par cas.

Les possibilités juridiques sont donc nombreuses et nous sommes heureux d’être à votre disposition en ces temps mouvementés pour élaborer avec vous des solutions sur mesure.

 

Covid-19 et données de santé : qu’est-il possible de faire ?

La gestion de la crise sanitaire liée au virus Covid-19 implique la mise en œuvre de traitements exceptionnels de données personnelles par les entreprises et, notamment, des données relatives à la santé. Comment s’assurer que ces traitements ne sont pas excessifs et respectent les exigences réglementaires ?

Quelle que soit leur activité, de plus en plus d’entreprises veulent mettre en œuvre des traitements de données de santé de leur salariés et visiteurs afin de gérer la crise sanitaire actuelle. Bien que ces traitements s’inscrivent dans un contexte exceptionnel, le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d’information et le Comité Européen à la Protection des Données (« CEPD ») ont rappelé que les principes imposés par le Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD ») et les législations nationales doivent être respectés.

Dès que la collecte de données personnelles établit des liens entre les individus et leur état de santé, il s’agit des données relatives à la santé qui font l’objet d’une protection particulière en vertu de l’article 9 RGPD.

Le RGPD et la Loi fédérale sur la protection des données prévoient, néanmoins, certaines dérogations : par exemple, des données de santé peuvent être traitées si cela est nécessaire pour des raisons d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ou pour se conformer à des obligations légales spécifiques.

Les autorités allemandes de protection des données et le CEPD ont ainsi confirmé que les traitements de données de santé exceptionnellement mis en œuvre par les employeurs pour combattre l’épidémie et protéger les employés peuvent être légal, sans qu’ils aient à obtenir le consentement de leurs salariés. En raison de leur devoir de diligence, les employeurs doivent assurer la protection de la santé de leurs employés. Des réactions appropriées pour la prévention et, si nécessaire, la traçabilité des maladies à déclaration obligatoire peuvent être justifiées. Toutefois, la proportionnalité et la confidentialité ainsi que le principe de limitation de la finalité doivent être respectés. Par conséquent, dès que l’objectif n’est plus applicable, c’est-à-dire au plus tard après la fin de la pandémie, toute donnée collectée doit être immédiatement supprimée.

Selon le Commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d’information, les mesures suivantes, entre autres, peuvent être considérées comme légitimes au regard de la loi sur la protection des données afin de contenir et de combattre la pandémie de corona:

  • Collecte et traitement des données à caractère personnel (y compris les données relatives à la santé) des employés par l’employeur afin de prévenir ou de contenir autant que possible la propagation du virus parmi les employés (par exemple, contact avec des personnes infectées ou séjour temporaire dans une zone à risque);
  • Collecte et traitement des données à caractère personnel (y compris les données relatives à la santé) des invités et des visiteurs, en particulier pour déterminer une infection ou le séjour dans la zone à risque au cours d’une période donnée.

Enfin, il convient également de noter que les employés ont également diverses obligations. Par exemple, les autorités allemandes de protection des données indiquent clairement qu’en plus des informations sur l’existence d’une infection, les employés peuvent même avoir le droit de divulguer les personnes de contact sous certaines conditions.