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SNAF | Smart News Allemagne France Juillet 2019

Retrouvez dans cette rubrique une sélection de l’actualité légale et jurisprudentielle du droit allemand et français.

Actualités du droit allemand :

Actualités du droit français :

 

Actualités du droit allemand

 

Droit des successions franco-allemand en 2019

Vous vivez en Allemagne en tant que Français ou Franco-Allemand avec un conjoint allemand et des enfants communs ? Vous vous êtes marié à l’étranger sans contrat de mariage ? Vous n’avez pas rédigé de testament ?

Selon le droit allemand, la succession est déterminée en fonction de la dernière résidence habituelle, à savoir le lieu de vie central, familial et social. L’héritage couvre l’ensemble de la succession située en Allemagne et à l’étranger. Le conjoint survivant hérite du ¼ de l’héritage, auquel s’ajoutent généralement les acquêts à un taux forfaitaire de ¼ ; les enfants héritent de l’autre moitié. La France ne connaît pas d’augmentation du taux de succession (Erbquotenerhöhung). Par conséquent en cas de succession, le patrimoine commun est déterminé très précisément selon le droit français, afin de procéder ensuite à la répartition selon le droit allemand des successions – un processus de calcul parfois complexe. Dans certains cas, cela peut entraîner des charges fiscales inattendues.

Si vous séjournez souvent à l’étranger dans votre résidence secondaire, alors le lieu de résidence habituelle n’est pas clairement défini. Il est donc souvent judicieux de choisir le droit applicable pour garantir l’augmentation du taux de succession avec les acquêts allemands, également rétroactivement à la date du mariage.

N’hésitez pas à nous contacter, également en ce qui concerne l’établissement des procurations de prévoyance et de succession !

 

Impôt sur les successions et les donations en Allemagne et en France

En dépit des accords franco-allemands en vue d’éviter la double imposition en matière de droits de succession et de donation, il convient, en matière de successions transfrontalières, de prendre en compte certains aspects dépassant l’identification et la répartition de la succession.

L’Allemagne applique des abattements élevés sur les droits de succession et de donation aux enfants et petits-enfants, respectivement € 400.000 et € 200.000; en France l’abattement est seulement de € 100.000 pour les enfants et € 31.865 pour les petits-enfants si le donateur est âgé de moins de 80 ans. Ces abattements s’appliquent aux transferts effectués pendant une période de 10 ans en Allemagne et de 15 ans en France. Alors qu’en Allemagne, le conjoint bénéficie d’un abattement de € 500.000 et d’un abattement alimentaire allant jusqu’à € 256.000, le conjoint survivant n’est pas imposé sur l’héritage en France.

L’ensemble de la succession est soumis à l’impôt sur les successions et les donations dans l’État où vivait le défunt ; en cas de domicile dans les deux États, le centre des intérêts vitaux est pertinent. Si cela n’est pas clair non plus, le séjour habituel est décisif.

Le centre des intérêts vitaux n’est pas pertinent et c’est le lieu de résidence habituelle qui prévaut.

Dans l’autre État, la succession du défunt est soumise à des droits de succession et de donation, imputés ensuite sur l’impôt calculé dans le pays de résidence.

Si le défunt ou l’héritier résidait en Allemagne lors du décès, les versements au titre de contrats d’assurance-vie français sont soumis à l’impôt sur les successions en Allemagne, même s’ils ne sont pas imposés en France.

Il convient de noter que les ressortissants français qui s’installent en Allemagne uniquement pour travailler dans une institution de l’Union européenne continuent d’être entièrement imposables en France au titre de l’impôt sur le revenu, sur la fortune immobilière, ainsi que des droits de succession et de donation. S’ils ne rentrent pas en France au moment de leur départ en retraite, ils passent alors d’une imposition limitée à une imposition illimitée en Allemagne.

 

Le dirigeant d’une société de capitaux peut être son représentant permanent

Selon un arrêt de la BFH (Cour fédérale des finances) (I R 54/16), le dirigeant d’une société de capitaux étrangère peut en être le représentant permanent et ainsi déclencher une imposition limitée de la société en Allemagne même si celle-ci n’y a pas d’établissement stable.

L’affaire concerne une société anonyme ayant son siège et sa direction au Luxembourg. Elle avait pour activité le commerce d’or dentaire, qu’elle achetait principalement en Allemagne. Son dirigeant avait des appartements aussi bien au Luxembourg qu’en Allemagne, d’où il menait régulièrement des affaires. La question était de savoir si le dirigeant était un « représentant permanent »).

Selon la Convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu entre l’Allemagne et le Luxembourg (similaire à l’accord avec la France), il s’agit d’une personne habilitée à conclure un contrat pour une société dans l’autre État, qui exerce effectivement ce pouvoir. Seuls des représentants indépendants tels que par ex. des agents immobiliers en sont exclus.

Selon une jurisprudence constante, il est exclu que le propriétaire d’une entreprise en soit le représentant permanent. En l’espèce, il s’agissait donc de savoir si la nomination en tant qu’organe de direction exclut automatiquement la qualification de représentant permanent, tel qu’il avait été considéré dans l’instance précédente par le Tribunal des finances de Rhénanie-Palatinat et comme cela est admis en droit civil. La Cour fédérale s’est opposée à cette position et a souligné que les règles de représentation étaient applicables, en tout cas pour le droit fiscal. Un dirigeant, organe de direction d’une société peut donc également être son représentant permanent.

Cette décision concerne les sociétés étrangères, dont les dirigeants exercent des activités en Allemagne même si la société n’y a pas de siège, ni d’établissement stable. Afin d’éviter une imposition limitée, il faut veiller à ce que le dirigeant ne reste en Allemagne que sporadiquement ou temporairement et n’agisse pas à cette occasion d’une manière fiscalement préjudiciable. Un examen au cas par cas reste néanmoins toujours nécessaire.

 

Protection contre les mises en demeure abusives

Le gouvernement allemand a adopté un projet de loi visant à renforcer la concurrence loyale.

Avec l’entrée en vigueur du Règlement relatif à la protection des données, il y a un peu plus d’un an, les craintes étaient grandes que les petites entreprises, en particulier celles qui n’auront pu suffisamment s’adapter aux nouvelles exigences légales, soient confrontées à une vague de mises en demeure abusives parce qu’elles n’auraient pas correctement rempli leurs obligations en matière d’information et de notification sur leurs sites web. Le 15 mai 2019, le gouvernement allemand a adopté un projet de loi visant à renforcer la concurrence loyale. Le projet de loi prévoit que la personne émettrice ne puisse plus exiger le remboursement des frais de mise en demeure pour violation des obligations légales d’information commises « en ligne ». La pratique courante consistant à rechercher les erreurs sur les sites Web des concurrents et à demander aux avocats d’émettre des mises en demeure sera donc considérablement limitée à l’avenir. Malheureusement, il faudra encore un certain temps avant que la loi n’entre en vigueur.

 

Plus de sécurité juridique lors de l’acquisition d’une entreprise

La Cour fédérale s’oppose à la forme notariale de la décision d’approbation des actionnaires.

Lors de la cession de la majeure partie du patrimoine d’une société, comme c’est effectivement le cas pour la plupart des asset deals, le contrat de cession correspondant nécessite l’approbation des actionnaires. L’article 179a de la loi allemande sur les sociétés anonymes (AktG) le prévoit expressément. Cela vaut également pour les GmbH (SARL allemandes), car il s’agit d’un acte particulièrement important. L’approbation des actionnaires est requise même sans disposition expresse correspondante dans les statuts ou le contrat de travail du dirigeant.

L’absence d’une décision d’approbation peut même entraîner la nullité du contrat de vente, si cette absence d’approbation s’impose de toute évidence à l’acheteur. Pour les sociétés anonymes, la loi prévoit la forme notariée pour la décision de l’assemblée générale des actionnaires. Pendant des années, cette exigence a été appliquée par analogie aux GmbH. La Cour fédérale de justice a désormais jugé que cela n’était plus nécessaire dans son arrêt du 08/01/2019 (II ZR 364/18). En raison de leur plus grande influence sur les gérants, les associés d’une GmbH auraient besoin de moins de protection que les actionnaires d’une S.A. selon la Cour. La décision va grandement faciliter ces transactions, car la suppression de l’exigence d’acte notarié permet non seulement d’économiser des coûts considérables, mais aussi d’assurer une pratique simple.

Licenciement de dirigeant et voie de recours

Les tribunaux du travail ne sont généralement pas compétant pour les actions des dirigeants.

En Allemagne, les dirigeants ne bénéficient pas de la même protection contre le licenciement que les salariés. Néanmoins, en cas de licenciement, les dirigeants cherchent toujours le chemin des tribunaux du travail, car ils espèrent avoir de meilleures chances de succès auprès de ceux-ci, souvent favorables aux salariés. La pratique montre que les tribunaux du travail se déclarent volontiers compétents dès lors qu’une action en justice est déjà engagée et que le dirigeant prétend avoir effectivement eu le statut d’employé.

Tant la Cour fédérale que le Tribunal fédéral du travail ont déclaré à plusieurs reprises que les tribunaux du travail ne sont compétents pour les actions intentées par un dirigeant que dans des cas très exceptionnels. Le dirigeant doit alors démontrer que la société lui donne des instructions de services et des directives pour accomplir sa mission de dirigeant allant bien au-delà du pouvoir régulateur de l’assemblée générale sur le dirigeant. Pour ce faire, il n’est par exemple pas suffisant que le dirigeant doive obtenir une autorisation pour ses congés ou pour exercer une activité secondaire, ou qu’il soit tenu d’informer et de rapporter aux associés. C’est ce qu’a récemment décidé le Tribunal fédéral du travail dans son arrêt du 21/01/2019 (9 AZB 23/18), une affaire pour laquelle aussi bien le Tribunal du travail de première que de seconde instance s’étaient déclarés compétents. L’affaire reflète une fois de plus combien il est fastidieux en pratique de porter les litiges avec des dirigeants devant les tribunaux ordinaires.

 


 

Actualités du droit français

 

Incitation fiscale en faveur du mécénat pour les petites entreprises

Afin de favoriser le mécénat des petites entreprises, la loi de finances pour 2019 a instauré un plafond alternatif ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt sur les bénéfices.

La réduction d’impôt à concurrence de 60 % du montant des dons effectués par une entreprise aux œuvres et organismes d’intérêt général ou par l’intermédiaire d’un fonds de dotation était jusqu’à présent limitée à un plafond de 5 ‰ du montant du chiffre d’affaires de l’entreprise donatrice. Ce seuil pouvait cependant être rapidement atteint pour les petites entreprises ; aussi l’article 238 du CGI a été modifié pour ouvrir un nouveau plafond des versements éligibles à la réduction d’impôts fixé à 10.000 euros et indépendant du montant du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Les entreprises pourront à leur choix appliquer le plafond de 10.000 euros ou celui de 5 ‰ si celui-ci est plus élevé. En pratique, cette mesure s’avère favorable aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 2 millions d’euros ; au-delà, le plafond calculé sur le chiffre d’affaires sera toujours supérieur à celui de 10.000 euros.

Cette incitation fiscale s’accompagne de nouvelles obligations déclaratives pour améliorer la transparence sur les montants versés lorsque ceux-ci sont supérieurs à 10.000 euros au cours d’un même exercice. Ainsi, devront être déclarés à l’administration fiscale le montant et la date des versements effectués, l’identité des bénéficiaires et le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie, directement ou indirectement. Cette mesure fiscale incitative favorisant le soutien d’une entreprise à une œuvre ou un organisme d’intérêt général s’inscrit dans une dynamique plus large. Le législateur souhaite également impliquer les personnes de l’entreprise dans un projet philanthropique en lien avec les valeurs portées par l’entreprise, qu’elles soient humaines ou culturelles. En intégrant l’intérêt social et les enjeux sociaux et environnementaux à la finalité de la société, qui pourra définir sa raison d’être, la loi Pacte du 22 mai 2019 consacre ce mouvement.

 

L’acceptabilité de l’éolien passe par les projets participatifs

Dans le contexte français où la fiscalité locale des EnR (énergies renouvelables) est majoritairement orientée vers les intercommunalités, la participation locale constitue le levier principal d’acceptabilité des projets en mobilisant les acteurs locaux en faveur de l’éolien.

En France, la dynamique de participation locale aux projets d’EnR s’est enclenchée grâce à la loi du 17 août 2015 qui lui a donné une organisation légale. On distingue les projets portés par les citoyens ou des collectivités avec l’aide de développeurs, de ceux qui restent conduits par des développeurs, mais où celui-ci cherche à impliquer le territoire par la participation des citoyens ou des collectivités dans la gouvernance des projets, voire uniquement dans le financement. Cette diversité de modèles permet de répondre à la pluralité d’attentes des acteurs locaux.

Le Gouvernement a également mis en place une incitation financière dans les appels d’offres à destination des projets participatifs. Dans le cas où le candidat à l’appel d’offres est une collectivité ou une société détenue à au moins 20% par des personnes physiques ou collectivités, le projet bénéficie ainsi d’une prime de 3 €/MWh. Lorsque le candidat est un développeur mais qu’il s’engage à ce que 10% du financement du projet soit apporté par plusieurs personnes physiques ou collectivités, la prime s’élève à 1 €/MWh.

Grâce à ce mécanisme incitatif, les acteurs locaux viennent au soutien des projets. 38,71M€ ont ainsi été collectés en 2018 représentant une augmentation de 89%, permettant le financement de 1131 MW avec un taux de rentabilité moyen net de 4,94%, selon le Baromètre GreenUnivers 2018.

En Allemagne, la dynamique de participation locale aux projets d’EnR est plus puissante et ancienne. 42% des capacités installées entre 2000 et 2016 appartiennent ainsi à des particuliers ou agriculteurs. Ce rythme a néanmoins fléchi depuis 2016 du fait du relèvement des exigences des statuts des coopératives et de l’introduction du complément de rémunération.

 

Plafonnement du préavis de rupture de la relation commerciale établie

Le mécanisme spécifique au droit français de la sanction de la rupture brutale des relations commerciales établies vient d’être modifié par le législateur, dans le but de favoriser la concurrence.

Cette réforme, qui concerne tous les secteurs économiques, s’inscrit dans la simplification du droit des négociations commerciales par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, prise par le gouvernement en application de la loi Egalim du 30 octobre 2018.

Alors qu’auparavant, dans certains cas et pour des relations extrêmement longues, le préavis retenu pouvait atteindre jusqu’à 36 mois, les dommages-intérêts pour rupture brutale ne seront désormais pas encourus, même dans les relations très longues, 20 ans par exemple, si l’on a ménagé à l’autre partie un préavis de rupture de 18 mois. Les cas spécifiques où le préavis devait être doublé ont par ailleurs été supprimés.

Ce plafonnement de la durée du préavis devrait logiquement induire un plafonnement de l’indemnité de préavis à verser si l’on souhaite effectivement rompre la relation avant la fin de la durée de préavis.

L’intention du législateur est d’éviter d’avantager excessivement des entreprises, fournisseurs par exemple, qui profitent du long préavis s’imposant à leur partenaire pour maintenir des offres qui ne correspondent plus aux conditions du marché.

Pour fixer la durée de préavis à respecter, la jurisprudence s’appuyait non seulement sur la durée de la relation, mais également sur d’autres critères comme l’importance en volume d’affaires, les investissements effectués par la victime ou encore son état de dépendance économique. Cette jurisprudence a été prise en compte dans la formulation du nouveau texte.

 

CNIL : Contrôle et sanction de 400 000 euros à l’encontre d’un acteur de l’immobilier

Après une sanction record à l’encontre de Google en janvier dernier, la CNIL poursuit ses contrôles sur la base du Règlement (UE) 2016/679 Général sur la Protection des Données dit « RGPD » et a prononcé une amende de 400 000 euros à l’encontre d’un administrateur de biens, la société française Sergic, pour avoir insuffisamment protégé les données des utilisateurs sur son site internet et mis en œuvre des modalités de conservation des données inappropriées.

La société Sergic exploite un site internet via lequel ses utilisateurs peuvent notamment télécharger des pièces justificatives relatives à la constitution de leur dossier de location d’un bien immobilier.

Suite à une plainte déposée par un utilisateur du site en août 2018, la CNIL a procédé à un contrôle en ligne puis sur place en septembre 2018 et constaté que divers documents transmis par les utilisateurs du site, tels que des copies de cartes d’identité, d’avis d’imposition, de cartes vitales ou des RIB, étaient librement accessibles par des tiers. Une simple modification dans l’adresse URL du site rendait ainsi possible l’accès à 290 870 fichiers relatifs à 29 440 personnes différentes, sans authentification préalable. Ces données étaient, par ailleurs, stockées par la société sans limitation de durée. Cette faille de sécurité était connue de la société depuis plusieurs mois.

À l’issue de ses contrôles, et sans mise en demeure préalable, la CNIL a considéré dans sa délibération du 28 mai 2019, que la société Sergic avait manqué à son obligation d’assurer la sécurité et la confidentialité des données de ses utilisateurs, prévue par l’article 32 du RGPD et à celle de déterminer et appliquer une politique de conservation des données ( l’article 5-1- e du RGPD).

La sévérité de cette délibération peut s’expliquer notamment par la nature des données personnelles en libre-accès, la nature du manquement (l’obligation de sécuriser les données n’est pas une innovation du RGPD) ainsi que le manque de diligence de la société suite à la connaissance de cette faille de sécurité.

La CNIL continue donc de conduire ses contrôles en ligne – de manière anonyme – ou sur place sur initiative de plainte, procédure qui peut viser tout secteur y compris celui de l’immobilier. Il est désormais attendu un niveau de maturité certain des entreprises dans leur conformité aux exigences du RGPD. Celles traitant des données personnelles doivent aujourd’hui être en mesure de réagir efficacement face aux failles de sécurité et coopérer de manière appropriée avec la CNIL en cas de contrôle, le cas échéant en se faisant assister par un conseil et par suite, considérer les voies de recours en cas de sanction.

Nous vous invitons à vous préparer à cette éventualité en vous assurant de votre niveau de conformité aux dispositions du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés modifiée, mais également en sensibilisant vos équipes.

 

Des obligations de désignation des commissaires aux comptes amoindries

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) réforme les seuils et modalités d’intervention des commissaires aux comptes, et vient alléger les obligations de désignation.

Avant l’adoption de la loi PACTE, un certain nombre de sociétés devaient obligatoirement désigner un commissaire aux comptes, uniquement en raison de leur forme sociale (ou leur détention par une personne morale). Pour les sociétés dont la forme ne requerrait pas en elle-même la désignation d’un commissaire aux comptes, le dépassement de certains seuils déclenchait l’obligation de se doter d’un commissaire aux comptes.

Désormais, les seuils de déclenchement sont les suivants :

Sont tenues de désigner un CAC les sociétés, qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, au moins deux des seuils susvisés.

Ne sont plus tenues de désigner un commissaire aux comptes, les sociétés, les têtes de groupe de sociétés commerciales ou les filiales significatives, dès lors qu’elles n’ont pas dépassé les seuils pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du CAC.

Les sociétés qui ne sont pas soumises à l’obligation de désigner un CAC, ont désormais la possibilité d’en désigner un, pour une période limitée à trois (3) ans. En cas de désignation volontaire, les sociétés échappent donc à la lourdeur d’une désignation pour six (6) ans comme pour les CAC désignés obligatoirement.

 

L’Affaire Google

Les grands groupes, et surtout ceux dans le domaine du numérique, sont, depuis quelques temps, la cible de nombreuses contestations au niveau fiscal, notamment par le biais du projet de la taxe GAFA ou encore par l’arrêt Google.

Le 25 avril 2019, par cinq arrêts de la CAA de Paris, la société Google Ireland Limited a été déchargée de toute imposition en France pour un montant estimé à 1,15 milliard d’euros. Elle n’aura donc à payer ni d’impôt sur les sociétés (IS), ni de TVA, ni aucune autre taxe en France car selon la Cour, elle ne disposait pas d’établissement stable en France.

La société Google Ireland Limited a son siège social en Irlande et réalisait des prestations de publicité qu’elle facturait à ses clients français. Les contrats conclus avec les clients français leur permettaient d’accéder au service Adwords, soit directement, soit en ligne, par le biais d’une société française, la SARL Google France, société sœur de la société irlandaise.

L’administration fiscale française a estimé que la société irlandaise disposait d’un établissement stable au sens de la convention entre la France et l’Irlande.

La CAA a estimé que la Société ne disposait pas d’un établissement stable. En effet, au sens de la convention entre la France et l’Irlande, pour disposer d’un établissement stable, il convient entre autres d’avoir une installation fixe d’affaires ou une personne agissant en France pour le compte d’une entreprise irlandaise si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.

La société française ne disposait pas du pouvoir d’engager la société irlandaise ni d’agir en mandataire. De plus, la société irlandaise ne disposait pas en France d’immobilisation, ni de locaux autres que ceux de la SARL française, et n’avait pas de salarié. Elle n’avait donc pas d’autonomie suffisante pour être qualifiée d’installation fixe d’affaires.

Cet arrêt donne bon espoir pour atténuer les qualifications agressives françaises d’établissements stables à l’étranger et notamment en Allemagne.