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Relations individuelles – Arrêts marquants de l’année 2025
5 minutes de Smart Law | janvier 2026
HARCELEMENT MORAL | Consécration du harcèlement moral institutionnel : arrêt Fr. Télécom
Cass. crim., 21 janv. 2025, n°22-87.145
Selon la Cour de cassation, la notion de harcèlement moral institutionnel entre dans les prévisions de l’article 222-33-2 du code pénal et se définit comme des agissements répétés qui, dans le cadre d’une politique d’entreprise, causent une dégradation des conditions de travail des salariés et portent atteinte à leur droits et leur dignité. La caractérisation du harcèlement moral n’exige ni que les agissements reprochés concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur, ni que les salariés victimes soient individuellement désignés.
HARCELEMENT MORAL | Absence de faits visant personnellement le salarié
Cass. soc., 10 déc. 2025, n°24-15.412
La Cour de cassation caractérise l’existence d’un harcèlement moral sans que les salariés n’aient à démontrer avoir été personnellement visés. En l’espèce, des méthodes de gestion du personnel généralisées issues du supérieur hiérarchique, dénoncées collectivement, par la preuve de chantage, insultes et d’arrêts de travail, prescrits à différentes salariées, ont permis de caractériser une dégradation des conditions de travail altérant la santé physique et psychologique des salariées, constitutif d’un harcèlement moral managérial.
OBLIGATION DE SECURITE DE L’EMPLOYEUR | Refus légitime de réintégration justifié par l’obligation de sécurité
Cass. soc., 8 janv. 2025, n°23-12.574
En principe, le salarié protégé, dont la demande d’autorisation administrative de licenciement a été refusée par l’administration, doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sauf si l’employeur justifie d’une impossibilité de réintégration. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que l’impossibilité de réintégrer le salarié pouvait résulter d’un risque de harcèlement sexuel que l’employeur était tenu de prévenir, au titre de son obligation de sécurité.
INAPTITUDE | Nouvelle consultation du médecin du travail après refus du reclassement
Cass. soc., 22 oct. 2025, n°24-14.641
La Haute Cour précise les contours de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude. Lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé en raison de son incompatibilité avec les préconisations du médecin du travail, l’employeur doit à nouveau solliciter ce dernier, y compris s’il l’avait déjà consulté avant la proposition de reclassement. À défaut, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONGES PAYES | Report des congés payés en cas d’arrêt maladie pendant les congés
Cass. soc., 10 sept. 2025, n°23-22.732
La Cour de cassation s’aligne avec le droit européen et reconnaît que les congés payés non pris en raison d’un arrêt maladie pendant les congés payés peuvent être reportés et met ainsi fin à sa jurisprudence constante depuis 1996. La Cour considère que les congés payés et les arrêts maladie ont des finalités distinctes, et que le salarié, qui a fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, peut prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne peuvent pas être imputés sur son solde de congés payés.
MALADIE PROFESSIONNELLE ET ACCIDENT DU TRAVAIL | Office du juge prud’homal en cas de maladie professionnelle reconnue par la CPAM
Cass. soc., 24 sept. 2025, n°22-20.155
Pour la première fois, la Cour de cassation considère que la seule connaissance par l’employeur, au moment de la notification du licenciement, d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM, ne suffit pas à appliquer la protection contre le licenciement applicable en cas de suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt d’origine professionnelle (L. 1226 C. trav.). Ainsi, lorsque l’employeur conteste cette reconnaissance, le juge prud’homal doit vérifier si l’arrêt de travail avait effectivement, même partiellement, une origine professionnelle.
EGALITE DE TRAITEMENT | Droit aux titres-restaurant des salariés en télétravail
Cass. soc., 8 oct. 2025, n°24-15.373
La Cour de cassation juge que l’employeur ne peut priver les salariés en télétravail du bénéfice des titres-restaurant. L’argument tiré de l’absence de surcoût de restauration, au motif que le salarié déjeune à domicile, est écarté. Les salariés en télétravail se trouvent, pour l’accès à cet avantage, dans une situation comparable à celle des salariés travaillant sur site, lesquels supportent des frais de restauration extérieure. Le télétravail ne saurait donc, à lui seul, justifier une différence de traitement.
CONTENTIEUX DU TRAVAIL | Précisions sur l’admissibilité des témoignages anonymisés
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.154
Des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs, peuvent être admissibles lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence. La Cour de cassation assouplit cette dernière exigence en admettant que les témoignages ne soient pas corroborés lorsqu’ils ont été recueillis par un commissaire de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications qu’il a pu lui-même vérifier.
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LPA Law
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