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5 minutes de Smart Law | mars 2026
Autorisation de la géolocalisation pour contrôler le temps de travail
Cass. soc., 18 mars 2026, n°24-18.976
La Cour de cassation valide la géolocalisation pour contrôler la durée du travail de distributeurs d’imprimés. Elle rappelle que la géolocalisation n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. En l’espèce, le dispositif était activé volontairement, ne portait pas atteinte à l’autonomie des salariés dans leurs horaires de distribution et ces derniers, ne disposaient d’aucune liberté dans l’organisation de leur travail. Enfin, aucun autre outil ne permettait un contrôle objectif et fiable de la durée du travail.
Inaptitude constatée dans le cadre d’une visite initiée par le médecin du travail
Cass. soc., 11 mars 2026, n°24-21.030
La Cour de cassation confirme que l’inaptitude peut être constatée à l’issue d’une visite médicale initiée par le médecin du travail, en l’espèce à la suite d’une visite de pré-reprise sollicitée par le salarié. Dès lors que le médecin respecte la procédure légale (examen médical du salarié, étude de poste, étude des conditions de travail dans l’établissement, échanges avec l’employeur), il peut valablement déclarer le salarié inapte.
Exclusion de l’ancienneté des périodes d’arrêt pour accident de trajet
Cass. soc., 11 mars 2026, n°24-13.123
La Cour de cassation indique pour la première fois que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de trajet ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté servant à déterminer le droit à l’indemnité de licenciement ainsi que le calcul de son montant. En effet, contrairement à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, ces périodes ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Rupture de la période d’essai d’une salariée enceinte : charge de la preuve
Cass. soc., 25 mars 2026, n°24-14.788
La protection contre le licenciement dont bénéficie la femme enceinte ne s’applique pas en cas de rupture de la période d’essai. Il appartient cependant à l’employeur informé de l’état de grossesse lors de sa décision d’établir que celle-ci est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse, sans que la salariée n’ait à apporter des éléments laissant supposer une discrimination.
Décompte des salariés mis à disposition : aménagement conventionnel
Cass. soc., 4 mars 2026, n°24-19.006
Pour la première fois la Cour de cassation reconnaît la possibilité de fixer les modalités pratiques de décompte des salariés mis à disposition par accord collectif en vue des élections professionnelles. En l’espèce, tout en rappelant qu’un accord collectif ne peut déroger aux règles légales de décompte des effectifs, la Cour accepte une voie alternative, en cas de taux de réponse insuffisant des entreprises extérieures, les partenaires sociaux peuvent organiser des modalités de décompte subsidiaires.
Annulation de l’expertise « nouvelles technologies » dans le cadre d’un projet de PSE
Cass. soc., 18 mars 2026, n°23-22.270
Lorsque l’introduction de nouvelles technologies s’inscrit dans un projet de réorganisation avec la mise en place d’un PSE, le CSE ne peut recourir à une expertise qu’au titre du dispositif spécifique au PSE prévu par l’article L. 1233-34 du code du travail. Il ne peut donc pas demander une expertise distincte, au titre de ses attributions générales fondées sur l’introduction d’une nouvelle technologie. La délibération du CSE décidant cette expertise distincte doit donc être annulée.
Pas de consultation du CSE en cas de déploiement de Copilot
TJ Paris, référés, 10 février 2026, n° 25/57412
Le projet de déploiement de Copilot 365 n’exige pas la consultation du CSE alors que l’utilisation de cet outil d’intelligence artificielle, est en cours d’expérimentation pour une période de 4 mois et sur la base du volontariat. Le Tribunal Judiciaire relève que les risques sur la santé invoqués par le CSE sont généraux et non étayés par des impacts concrets sur des postes ou l’organisation du travail, de sorte qu’il n’y a pas, au stade de la délibération, de projet important susceptible de modifier les conditions de travail et pouvant justifier le recours à une expertise.
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L’équipe Droit social
LPA Law
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