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Libertés fondamentales – Arrêts marquants de l’année 2025

5 minutes de Smart Law | février 2026

 

LIBERTES FONDAMENTALES | « Humour » à connotation sexuelle, sexiste et raciste : atteinte à la dignité

Cass. soc., 5 nov. 2025, n°24-11.048

La Cour de cassation valide le licenciement pour faute grave d’un directeur commercial ayant tenu de façon répétée des propos à caractère sexuels, sexistes, racistes et homophobes envers des collègues sous couvert d’humour. Les juges retiennent des faits graves portant atteinte à la dignité et à la santé psychique des salariés et rappellent que tout salarié doit préserver la santé et la sécurité d’autrui. La répétition de ces propos et les fonctions managériales exercées par ce salarié ont justifié l’impossibilité de le maintenir au sein des effectifs de l’entreprise.

LIBERTES FONDAMENTALES | Nullité du licenciement fondé sur des faits relevant de la liberté religieuse

Cass. soc., 10 sept. 2025, n°23-22.722

Est nul, comme discriminatoire, le licenciement fondé sur des faits survenus en dehors du temps et du lieu du travail, ne relevant pas de l’exercice des fonctions professionnelles mais de l’exercice de sa liberté de religion, dans la vie personnelle de la salariée. En l’espèce, une salariée, cantinière d’une association de protection de l’enfance a été sanctionnée pour avoir offert une Bible à un enfant malade accueilli par cette association, à l’hôpital. Selon les juges, les faits n’étaient pas rattachés aux fonctions exercées par la salariée.

LIBERTES FONDAMENTALES | Information du salarié de son droit de se taire en entretien préalable

CC, 19 sept. 2025, n°2025-1160/1162

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles L.1232-3 et L.1332-2 du Code du travail. Celles-ci n’imposent pas d’informer le salarié de son « droit de se taire » lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction disciplinaire. Le Conseil a estimé que ces mesures relèvent du droit privé et ne constituent pas une « punition » au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de cet article doit donc être écarté.

VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE | Nullité du licenciement fondé sur l’intimité de la vie privée du salarié

Cass. soc., 4 juin 2025, n°24-14.509

La Cour de cassation a considéré que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’étant pas fondés, le licenciement de la salariée reposait en réalité sur la découverte de sa relation intime avec le président de la société par l’épouse de celui-ci. Ce motif, n’étant pas rattaché au contrat de travail, ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais est frappé de nullité au regard de la violation de l’intimité de la vie privée de la salariée, laquelle constitue une liberté fondamentale.

VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE | Sanction des faits de la vie privée lors d’une croisière d’entreprise

Cass. soc., 22 janv. 2025, n°23-10.888

La Cour de cassation considère que les faits ayant lieu lors d’un voyage pris en charge par l’employeur à titre de récompense pour les lauréats d’un concours interne relèvent de la vie personnelle. Une salariée a été sanctionnée pour avoir, en méconnaissance des règles de sécurité sur le bateau de croisière, fumé et neutralisé un détecteur incendie, entraînant son rapatriement. Malgré les contraintes subies par l’employeur, ces faits ont été jugés étrangers à l’exécution du contrat de travail et insuffisants pour fonder un licenciement disciplinaire.

DONNEES PERSONNELLES – RGPD | Droit d’accès aux données personnelles : courriels professionnels

Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022

La Cour de cassation précise que les courriels envoyés ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle constituent des « données à caractère personnel » au sens de l’article 4 du RGPD. À ce titre, le salarié peut exercer son « droit d’accès de la personne concernée » et obtenir communication des courriels, incluant leur contenu et leurs métadonnées (horodatage, destinataires…). Conformément au RGPD, cette communication peut toutefois être limitée si elle est de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui ou au secret des affaires.

DONNEES PERSONNELLES – RGPD | Droit d’opposition et droit d’accès des salariés à leurs données personnelles : enquête interne

CE, 1er déc. 2025, n°498023

Selon le Conseil d’État, une enquête interne à la suite d’un signalement, reposant sur des auditions de victimes, de témoins ou de suspects, constitue un traitement de données personnelles au sens du RGPD. Dès lors, les salariés visés par cette enquête conservent leur droit d’accès prévu à l’article 15 du RGPD, l’employeur ne peut s’y opposer que si la demande est infondée ou excessive ou si elle porte atteinte aux droits des tiers. En outre, cette enquête ne relevant pas d’une obligation légale au sens du RGPD, les salariés peuvent faire valoir leur droit d’opposition, sauf justification légitime de l’employeur.

 

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