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Actualité 10 mai 2017

[Smart News] Mai 2017: un régime éolien (enfin) stabilisé

La publication du cahier des charges par la CRE, le 5 mai, suivi de celle de l’arrêté tarifaire du 6 mai 2017 scelle la fin d’une décennie d’obligation d’achat, la fin d’une période transitoire et ouvre définitivement une nouvelle ère pour la filière éolienne : l’intégration au marché électrique. Validé par la commission européenne, il reste à souhaiter la stabilité pour ce nouveau régime. Les éléments sont là quand on retient la mise en place par l’ordonnance du 26 janvier 2017, en vigueur au 1er mars, de l’autorisation environnementale emportant suppression du permis de construire pour l’éolien.

On sait qu’à la suite de l’adoption, le 29 décembre 2015, de la Loi de Finances rectificative pour 2016 portant notamment réforme de la CSPE, l’Etat avait été contraint de mettre en place dès le 1er janvier 2016, un régime de vente sur marché de l’électricité éolienne avec soutien d’un complément de rémunération pour les exploitants éoliens concernés. Ce fut fait par arrêté du 13 décembre 2016 sans conditions de puissance et en conservant le principe d’un guichet ouvert. Ce régime était destiné à opérer le basculement depuis le régime de l’obligation d’achat vers un régime de soutien conforme aux Lignes directrices relatives aux aides d’Etat en matière d’environnement de juin 2014 et réservant l’obtention du complément de rémunération de l’exploitant au terme d’appels d’offres à compter du 1er janvier 2017.

C’est ainsi que l’arrêté du 6 mai 2017 parfait le régime de base appuyé sur les appels d’offres, en y faisant coexister un système de guichet ouvert dérogatoire du droit commun.

S’agissant des appels d’offres, le cahier des charges prévoit que ceux-ci sont ouverts aux installations d’au minimum 7 machines, dont une des éoliennes a une puissance nominale supérieure à 3 MW ou aux installations pouvant justifier d’un rejet, adressé par EDF, d’une DCCR effectuée dans le cadre du guichet ouvert.

Surtout, permettant ainsi d’apporter, enfin, de la visibilité, le cahier des charges fixe un séquençage de l’attribution des 3000 MW alloués sur une période de 3 ans. Ainsi, 6 sessions d’appel d’offres seront organisées, d’une fréquence semestrielle de 500 MW avec report des volumes non attribués à la session suivante. Les conditions d’admissibilité et de réalisation du parc éolien sont également fixées.

Le guichet ouvert est, en miroir et conformément aux Lignes Directrices de 2014, réservé aux installations d’un maximum de 6 machines, et de 3MW de puissance nominale pour chaque aérogénérateur au maximum.

Afin d’éviter les « saucissonages » pour accéder au guichet ouvert, une règle de distance a été ajoutée, de 1500 m avec une éolienne appartenant à toute autre installation ou projet d’installation dont la DCCR a été déposée dans les deux ans qui précèdent la date de dépôt de la DCCR de l’installation concernée.

Contrairement à ce qui était prévu dans l’ancien régime éolien avant la mise en œuvre du régime des ZDE, l’arrêté ne vise toutefois pas, pour l’application de cette règle de distance, l’article L.233-3 du code de commerce mais renvoie simplement, afin de laisser plus de marge de manœuvre au Ministre, que celui-ci peut accorder une dérogation « si le producteur qui a fait la demande de contrat démontre que les sociétés qui portent les projets d’installations sont totalement indépendantes l’une vis-à-vis de l’autre ». La marge d’appréciation est ainsi préservée mais laisse augurer d’une période d’incertitude afin de déterminer précisément ce qui sera ou non considéré comme des sociétés « totalement indépendantes » l’une de l’autre.

De manière, là encore, déjà connue, un délai d’achèvement de l’installation est prévu, de trois ans à compter de la date de dépôt de la DCCR. En cas de non-respect de ce délai, la durée du contrat sera réduite, de même que le plafond de GWh qui s’applique au contrat.

Comme il est désormais habituel, le délai est prolongé en cas de recours contentieux « exercé à l’encontre d’une ou plusieurs décisions administratives liées à l’autorisation de l’installation » ou, sur décision du Ministre, en cas de force majeure.

Afin d’encadrer la maturité des projets qui viendraient à déposer des DCCR, l’arrêté du 6 mai 2017 a également prévu une possibilité de prolongation du délai d’achèvement en cas de retard résultant de délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Cette possibilité n’est, depuis plusieurs années déjà pour d’autres énergies renouvelables, et depuis le décret du 14 décembre 2016 en éolien, une nouveauté.

L’arrêté conditionne néanmoins cette possibilité de prolongation aux installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée auprès du gestionnaire de réseau au plus tard deux mois après le dépôt de la DCCR et que le producteur ait « mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais ». Il s’agit donc de ne pas faire porter au producteur les retards du gestionnaire de réseau mais uniquement et strictement les retards imputables au gestionnaire.

Le producteur ne peut donc, si cela avait été sa tentation, jouer avec la date de dépôt de sa demande complète de raccordement pour espérer bénéficier de la prolongation du délai d’achèvement de son installation. Surtout, un tel mécanisme suppose soit que la demande complète de raccordement ait été déposée avant que la DCCR ne le soit, soit que les porteurs de projet aient bien anticipé les délais attendus de raccordement de leurs installations avant de déposer la DCCR si elle doit précéder la demande de raccordement. Ils doivent, en tout état de cause, suivre parfaitement la Documentation Technique de Référence du gestionnaire de réseau pour ne pas se trouver en défaut et pouvoir, le cas échéant, solliciter une prolongation du délai d’achèvement de son installation.

C’est sans doute là une nouveauté importante même si parfaitement anticipable par les porteurs de projet : créer un lien entre DCCR et procédure de raccordement.

Par ailleurs et surtout, si ce nouveau diptyque appel d’offres/guichet ouvert ne bouleverse pas le schéma économique établi depuis l’arrêté du 13 décembre 2016, il contient néanmoins quelques nouveautés notables de ce point de vue.

Le contrat de complément de rémunération sera conclu, quel que soit le régime en appel d’offres ou en guichet ouvert, pour une durée de 20 ans et non plus 15 ans. Cet allongement de la durée est, néanmoins, en miroir d’une baisse du tarif de base et du plafonnement du nombre de MWh injectés sur le réseau à plein tarif.

Le cahier des charges a ainsi prévu un prix plafond, de 74,8 €/MWh incluant donc la prime de gestion de 2,8 €/MWh déjà définie par l’arrêté du 13 décembre 2016. On soulignera de façon notable et inédite, qu’un seul critère d’attribution est prévu : le prix.

Ce prix plafond ainsi fixé correspond au prix également fixé par l’arrêté tarifaire du 6 mai 2017 s’agissant du guichet ouvert.

Ainsi, si les éléments fondamentaux de l’arrêté tarifaire ne sont pas, pour l’essentiel, nouveaux, le changement principal, hormis le basculement vers le complément de rémunération déjà opéré depuis l’arrêté du 13 décembre 2016, provient du mécanisme de prix.

En effet, en premier lieu, le tarif de base est désormais défini en fonction du diamètre du rotor de l’installation. Ainsi, pour un diamètre de 80 mètres et moins, le niveau de tarif de base sera de 74 €/MWh. Pour un diamètre de 100 mètres et plus, le tarif est réduit à 72 €/MWh. Une interpolation linéaire permet de déterminer le tarif entre ces deux niveaux.

En second lieu, le complément de rémunération est désormais plafonné, annuellement. Le plafond est calculé selon une formule faisant intervenir le nombre de machines du parc éolien et le diamètre du rotor des éoliennes. Au-delà de ce plafond, la prime sera calculée sur la base d’un tarif unique de 40 €/MWh.

On regrettera que les MWh non produits au titre d’une année ne soient pas reportables sur le plafond de l’année suivante.

Le basculement vers le complément de rémunération ayant été opéré en décembre 2016, la réelle nouveauté réside donc dans le basculement de l’éolien terrestre vers le régime d’appel d’offres.

Espérons que l’autre nouveauté induite par ce régime sera la stabilité tant en ce qui concerne le maintien d’un guichet ouvert pour les petites installations que dans le lancement séquencé des périodes de candidature à l’appel d’offres.