Smart Alert | Changement de réglementation sur la concurrence et la protection des consommateurs sur le Marché commun de l’Afrique orientale et australe
Alice Mollot
Marco PlankensteinerAssociéParisMarco Plankensteiner
Oscar Le Moine-DurandCollaborateurParisOscar Le Moine-Durand
Alexandra HoulièreCollaborateurParisAlexandra Houlière
Pauline DessevreCounselParisPauline Dessevre
Louise DurandCollaborateurParisLouise Durand

9 janvier 2026
Smart Alert | Changement de réglementation sur la concurrence et la protection des consommateurs sur le Marché commun de l’Afrique orientale et australe
Le 4 décembre 2025, le Conseil des Ministres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (ci-après « COMESA ») a approuvé le nouveau Règlement sur la concurrence et la protection des consommateurs (ci-après le « Règlement ») et les nouvelles Règles de concurrence et de protection des consommateurs (ci-après les « Règles »).
Ce nouveau corps de règles est entré en vigueur le 5 décembre 2025 abrogeant la législation préexistante qui datait de 2004.
Cette nouvelle législation présente plusieurs changements majeurs pour les entreprises afin d’appréhender leur conformité au droit de la concurrence dans le COMESA.
Un contrôle des concentrations suspensif et de nouveaux seuils sont mis en place.
La Commission de la concurrence et de la consommation du COMESA (ci-après la « CCCC ») reste le guichet unique de l’examen des concentrations au sein du COMESA.
Doivent être notifiées à la CCCC avant leur mise en œuvre selon l’article 42(1) du Règlement, les concentrations pour lesquelles les seuils suivants sont atteints en vertu de l’article 23(1) des Règles :
- Le chiffre d’affaires annuel combiné ou la valeur combinée des actifs de toutes les parties, dans le Marché commun est égal ou supérieur à 60 millions de dollars COMESA ; et
- Le chiffre d’affaires ou la valeur des actifs, d’au moins deux des parties dans le Marché commun est égal ou supérieur à 10 millions de dollars COMESA, à moins qu’elles réalisent les deux tiers au moins de ce chiffre d’affaires total ou de la valeur de ses actifs à l’intérieur d’un seul et même État membre du COMESA.
Les frais de notification d’opération sont augmentés à 0,1% du chiffre d’affaires annuel combiné ou de la valeur combinée des actifs des parties dans le COMESA dans la limite de 300 000 dollars COMESA.
Les entreprises dépassant les nouveaux seuils devront s’abstenir de réaliser l’opération dans l’attente d’une décision de la CCCC et notamment (a) d’intégrer tout ou partie des infrastructures, des systèmes d’information, de l’image de marque de l’entreprise ou des efforts de marketing, (b) de réaliser des mouvements, des licenciements ou des embauches de travailleurs en rapport avec la concentration, (c) d’exercer une influence sur tout aspect concurrentiel de l’activité de l’entreprise cible ou enfin (d) d’échanger des informations stratégiques.
Les entreprises ne respectant pas ces règles s’exposent à une sanction pouvant aller jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires annuel réalisé dans le COMESA.
Le secteur du numérique est dans le viseur de la Commission.
Ce secteur est soumis à des seuils de contrôle des concentrations et des frais de notifications différents.
Les concentrations sur le marché numérique doivent être notifiées si la valeur de la transaction atteint 250 millions de dollars COMESA.
Quant aux frais de notifications, ils correspondent à 0,05% de la valeur de la transaction dans la limite de 300 000 dollars COMESA.
De plus, des pratiques anticoncurrentielles spécifiques au secteur numérique pour les contrôleurs d’accès sont appréhendées.
L’article 38 du Règlement leur interdit un certain nombre de comportements notamment l’imposition de clauses de parité de prix aux utilisateurs professionnels, de ventes liées, l’utilisation de données d’un utilisateur professionnel pour le concurrencer, l’auto-préférence de leurs produits sur une plate-forme centrale, ou de restreindre la portabilité des données.
De nouvelles pratiques anticoncurrentielles per se sont appréhendées.
Sont interdits en tant que tels les accords verticaux impliquant une protection territoriale absolue, des restrictions de ventes passives ou encore le maintien d’un prix de vente minimum, en vertu de l’article 34(4) du Règlement.
De plus, une nouvelle infraction d’abus de dépendance économique est créée. Est ainsi interdit pour toute entreprise d’abuser de sa position supérieure de négociation, de telle sorte qu’il n’existe pas de possibilités suffisantes et raisonnables pour son cocontractant de se tourner vers des tiers et qu’il y a un déséquilibre important entre le pouvoir de cette entreprise et le pouvoir compensateur d’autres entreprises concurrentes.
Nous pouvons vous accompagner pour toutes vos opérations réalisées dans le COMESA et plus largement dans toute l’Afrique.
Marco Plankensteiner | Pauline Dessevre
Alice Mollot | Louise Durand | Alexandra Houlière | Oscar Le Moine-Durand
